Justice et Police, les deux anges noirs des sociétés humaines, et pour ce qui nous concerne, les deux anges noirs de la République.
Anges parce que d’essence protectrice – les anges gardiens.
Noirs parce que ne devant leur existence que par celle des noirceurs de l’être humain.
Anges parce que redresseurs de torts voués au rétablissement et au maintien des droits.
Noirs parce que porteurs potentiels de l’autre face du miroir : injustice et insécurité.
Sous les ailes noires
Hélas, mois après mois, c’est le côté sombre de cette ambivalence qui s’épanouit, là où toujours moins de lumière parvient à percer sous les ailes noires. Les alertes qui ont vu l’ombre s’étendre, diffèrent au gré du parcours de chacun mais l’ordre importe peu.
Parmi ces alertes, on se souvient de l’invention des arrestations préventives, de l’apparition du délit de détention d’un gilet jaune même dans le coffre de sa voiture, des garde-à-vue hors cadre légal, des déferrements expresses habituellement réservés aux délits graves, des peines de prisons fermes assénées à de simples manifestants, des interventions des forces de l’ordre sur des piquets de grève, des intimidations musclées jusqu’à leur domicile envers des responsables syndicaux, des charges policières sans motif, des nasses illégales, des violences policières disproportionnées, mutilantes et parfois mortelles, de l’usage d’armes de guerre contre des manifestants désarmés et pacifiques, des accusations de mauvaise foi, de provocations sous faux-drapeau et des mensonges médiatiques, de la répression policière à l’endroit de jeunes lycéens, … Des yeux mutilés de Richie A., de Jérôme H., de Patrick G., de Jacky S., de Cédric P., de Frank D., de Hedi, de Patrick K., de Jean-Philippe L., de Ramy, de Fiorina L., de Jean-Marc M., d’Antoine C., d’Alexandre F., de Patrice P., de Vanessa L., d’Arthur, de Ninef R., de Benjamin V., de Mohammad, de Gwendal, de Jérôme Rodriguez, de David B., d’Olivier F., de Dylan, des mains arrachées de Gabriel, d’Ayhan, de Frédéric R., d’Antoine B., de Sébastien M., des mâchoires arrachées comme celle de Lola V. regardant passivement depuis un parc voisin une réunion officielle à Biarritz, ou du crâne défoncé de la jolie Maria laissée pour morte dans une ruelle par les brigades de répression à Marseille,… des morts pour rien, comme Zineb Redouane refermant ses volets sur une manifestation marseillaise, comme Steve Canico coupable d’avoir dansé sur un quai de Nantes lors de la fête de la musique, comme Rémi Fraysse à la Zad de Sivens, des manifestants de Sainte-Soline ou et de tant d’autres polytraumatisés, brûlés, blessés…
Dans un cortège interminable, la liberté de manifester, de s’exprimer, de vivre n’en finissent pas d’être mis en tombe.
Après les dérives liberticides révélées pendant le mouvement des gilets jaunes – et déjà pratiquées de longue date dans les banlieues -, en vinrent d’autres lors de la séquence Covid, plus aberrantes encore et plus perverses parce qu’imposées sur la base de raisons prétendument légales et surtout perpétrées pour notre bien.
Invention de l’auto-autorisation de sortie, invention des périmètres de liberté de circuler, interdiction de balade, de randonnée, de navigation, de voyager, fermeture des frontières, obligation de port du masque, confinement général de la population, application de la « solution finale » pour les aïeux en Ehpad ou à domicile (rivotril), interdiction de visite des grands-parents, même d’accompagner leur dernier souffle, ni même d’honorer leur mort au cours d’une cérémonie d’enterrement, orientation forcée vers un nombre restreint de centres hospitaliers aux dépens de la médecine de ville, fermeture des commerces « non essentiels », fermetures des rayons de vente d’articles « non essentiels », distanciations sociales ubuesques dans les stades, les festivals ou les aires de picnic, port du masque assis-debout, bâillon permanent imposé aux enfants, privations traumatisantes à l’endroit des enfants à rebours de toutes les postulats pédiatriques et de toutes les règles éducatives, interdiction de vente du masque en pharmacie, interdiction de vente de remèdes éprouvés de longue date comme l’hydroxychloroquine, interdiction de traitement de pneumopathie par des antibiotiques, chantage à la liberté de circuler et chantage à l’emploi sous condition d’une injection, mise en œuvre de moyens numériques de surveillance, vaccination imposée sans validation d’un test préalable, essai thérapeutique en population générale d’une technologie vaccinale « novatrice » non éprouvée, censure des versions alternatives tout azimut sur le sujet, terrorisme médiatique, discrimination généralisée sur la base d’un statut vaccinal, abolition de fait du secret médical, suspension sans salaire et sans ressource des « non vaccinés » aux dépens des Droits de l’Homme, radiation des professionnels non coopératifs, non publication et/ou rétention de données de pharmacovigilance, omerta sur les victimes du prétendu remède, …
Quand le Droit cède à la peur… artificielle
La crise Covid, encore, aura marqué la mise en pièce totale de toutes les garanties en droits et en libertés accumulées dans les corpus du Droit national et international. Quelques mois ont suffi pour mettre à bas tous les traités internationaux afférents à la vie privée des individus, à leur autonomie, à leurs libertés fondamentales comme celle de disposer de son corps ou de circuler, à la libre expression, au secret médical, etc…
Outre les mises en place intempestives d’États d’urgence et de Conseils de Défense (qui autorisent à toutes les transgressions de la légalité sans avoir de compte à rendre), on doit citer les lois, les arrêts, les codes, les traités, les déclarations, les conventions et autres résolutions solennelles bafoués sans vergogne :
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On comprend que par les temps qui courent, les écrits – et par conséquent le Droit et la Justice – ne sont plus que des garanties décoratives et que rien ne pourrait et pourra endiguer les barbaries qui ont déjà passé le seuil de notre État de Droit à bout de souffle.
A qui le tour ?
Un clou ne chassant pas l’autre, la répression policière et judiciaire s’appliquent avec autant de zèle, – sur des modes parfois différents – contre les récalcitrants du Covid que contre les Gilets Jaunes, contre les contestataires de la réforme des retraites et épisodiquement contre des manifestations écologistes. On a envie de dire : « à qui le tour… ? ».
Les outils numériques dédiés à la surveillance et au fichage sont déjà à l’œuvre pour accroître encore la capacité de contrôle totalitaire sur la population. La reconnaissance faciale assistée par IA, le croisement de fichiers augmenté du minage de données individuelles, l’utilisation de drones, de caméras, de radars et de capteurs, l’accès sans motif, généralisé et aléatoire aux micros et objectifs des appareils de communication personnels transforment la Justice et la Police en une organisation de coercition omnipotente à la seule fin d’endiguer toute velléité individuelle ou collective extérieures au pouvoir hégémonique de l’État et notamment de ses dirigeants.
On peut aussi avoir à l’esprit le fond idéologique désormais bien ancré qui consiste à voir systématiquement la sécurité primer sur la liberté et commenter cette dérive par l’aphorisme attribué à Benjamin Franklin : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux. » C’est pourtant ce que font tous ceux qui adhèrent à ces dérives ou y assistent sans réagir ou même s’en rendre compte.
Parler de Justice et de Police, à l’époque que nous traversons, est devenu ardu tant les valeurs qui s’y attachent se sont étiolées, disloquées. L’image d’Épinal du policier gentleman, de l’agent bon samaritain s’est définitivement estompée dans l’imaginaire des « administrés ». L’instauration d’une violence d’État incontestable, secrétée par une dictature portant le faux nez de la Démocratie a eu raison de ce folklore dont bientôt plus personne ne gardera ni la mémoire ni même n’en imaginera la possibilité.
Une Justice et une Police NORMALES
Alors nous reprendrons le fil de notre réflexion en gardant en tête ce que devrait être une Justice et une Police NORMALES. Cet exercice, emprunt de nostalgie, reste cependant salutaire tant il est important de ne pas oublier ce qu’est un État sain, nanti d’institutions saines.
On peut noter qu’hélas, plus l’effort que l’on a à faire pour s’en souvenir est grand, plus cela prouve que les menées perverses de la Dictature En Marche ont été psychologiquement et intellectuellement impactantes. Ce qui prouve aussi que résister, c’est aussi ne pas s’habituer.
Souvenons-nous ou imaginons donc une Justice et une Police NORMALES.
Tous les écrits destinés à décrire l’ordonnancement d’une société, tels les lois, les Constitutions ou même le programme ici décliné, seraient voués à de simples déclarations d’intentions s’ils n’étaient adossés à des moyens concrets de les faire appliquer : La Justice et la Police
On parle ici de cadres contraignants posés au cœur du Contrat Social et définis de façon à être acceptés par tous.
Cadres contraignants : Pourquoi les accepter ?
La réponse est tristement évidente. Il n’y aurait nulle nécessité de recourir à la contrainte, si les hommes et les femmes étaient tous des êtres d’amour et de bienveillance, désintéressés et dont les besoins primaires étaient totalement satisfaits. Mais personne ne changera la nature humaine ni nos conditions de vie sur Terre, ni ne réprimera, fort heureusement, nos aspirations personnelles qui vont bien au-delà de la satisfaction des besoins primaires qui sont manger, boire, se loger et se sentir en sécurité.
Ce constat n’offre d’autre choix que d’adhérer à cette sorte de Contrat Social – immergé actuellement dans la Constitution et son préambule, la Déclaration des Droits de l’Homme et la somme de toutes les lois, des quelques 73 codes civil, pénal, etc … -, Contrat qui décrit le cadre social et ses contraintes.
Ce Contrat, immergé dans ces écrits, dispose de la question des droits et devoirs des citoyens, et à l’endroit des devoirs, il dispose, entre autres, des sujets de Police et de Justice.
Les garanties
Se posent alors plusieurs questions :
à qui confier les prérogatives de Police et de Justice,
comment nous garantir des excès de ces pouvoirs et
jusqu’où accepter ces contraintes ?
Bien qu’on lise ici ou là que Justice et Police sont des attributs régaliens (signifiant « du Roy »), il est acquis, sur la foi de l’injonction de séparation des pouvoirs, que la Police est dévolue à la responsabilité de l’Exécutif, et la Justice à une autorité dédiée, indépendante du Gouvernement.
En l’état, on voit déjà que la séparation des pouvoirs est loin d’être aboutie en France puisqu’en matière de Justice, les juges du Parquet sont sous administration gouvernementale et que les juges du Siège sont sous audit de l’État (depuis janvier 2017) et redevables à l’exécutif de leur budget et de leurs carrières.
Un autre problème se pose et non des moindres : comment se garantir des excès des instances de Police (gérées par l’État), d’une part, et des excès du pouvoir univoque des juges, d’autre part ?
On redira ici, comme dans d’autres chapitres du programme, que l’Exécutif est sous mandat parlementaire et, par conséquent, ses pouvoirs de Police aussi. Ce qui devrait suffire à limiter les excès sécuritaires puisque le Parlement est censé être la voix du Peuple. Reste à revenir sur les lois qualifiées de « liberticides » qui ont fait florès, particulièrement ces dernières années, et à en amender l’exercice habituel.
Quant à l’indépendance de la Justice – même dans l’hypothèse où elle était enfin instaurée -, il resterait à circonscrire le pouvoir donné à de « simples mortels » de juger des agissements de leurs concitoyens.
Si dans le cadre des Assises, le problème se veut être contourné par l’instauration de jurys populaires, la plupart des instances juridiques ne font appel qu’au jugement de seuls magistrats.
De telles procédures, confiées à une seule autorité et à une seule personne sans contre-avis et sans contrôle tierce, hypothèquent l’exigence de tendre à l’impartialité, et contreviennent à celle d’un contre-pouvoir efficient, alpha et oméga de toute procédure démocratique populaire.
Rendre justice est une mission bien trop grave pour la laisser à des experts aussi clairvoyants soient-ils.
Il est vrai que la partialité des décisions de justice est une préoccupation parfois présente à l’esprit des services de l’État puisqu’on a vu surgir des solutions telles l’instauration de collèges de magistrats ou bien le dépaysement de certains procès, mais celles-ci restent loin d’être satisfaisantes et suffisantes.
On se trouve aussi devant un autre problème. Celui des moyens mis en œuvre pour l’instauration de procédures démocratiques populaires. Par exemple, si on envisageait de multiplier les jurys populaires en toute occasion, nous serions devant un problème pratique plutôt ardu à résoudre au regard du nombre d’affaires à traiter.
La justice. Au nom de qui ?
A poser ainsi la question de l’impartialité des juges, s’ensuit une autre bien plus fondamentale : au nom de qui les juges rendent-ils la justice ?
La réponse est habituellement la suivante : au nom du peuple à travers les lois de la République. L’impartialité tiendrait alors à l’application à la lettre de la loi. Mais alors pourquoi entrer dans un tribunal si la loi dicte par avance tout jugement ? Et qu’est-ce qui justifie les émoluments d’un juge s’il est réduit au seul rôle de bureaucrate de la loi ?
S’en tenir à l’application mécanique de la loi, nous amènerait donc à dénier toute manœuvre d’interprétation de la part d’un juge.
Or, c’est tout le contraire qui se passe.
Les débats juridiques se fondent justement sur un travail d’interprétation. C’est là, même ce qui les justifient. La qualification des faits, leur contexte, le profil psychologique et social des justiciables, les mobiles, les rapports d’experts, l’estimation des circonstances atténuantes ou aggravantes, etc, démontrent l’omniprésence de l’interprétation dans l’énoncé des jugements.
Ainsi dire que la justice est rendue au nom du peuple à travers les lois de la République est une affirmation totalement fausse.
Le juge ne rend pas seulement la Justice, mais il dit aussi la Loi. Dans bien des cas, la Loi n’est qu’un cadre flou voué à toutes les interprétations, interprétations confiées aux juges. En quelque sorte, les juges exploitent une concession de justice accordée sans contrôle a posteriori par les parlementaires.
Si on ajoute que les juges ne sont responsables devant aucune instance et redevables de rien et à personne, nous avons alors un problème.
Une justice vraiment indépendante
La séparation des pouvoirs en France, bien qu’elle y fût théorisée il y a bientôt trois siècles par Montesquieu, est loin d’être établie au point que le Conseil Constitutionnel a dû l’écrire dans le document « Conseil de la concurrence » du 23 janvier 1987. Celui-ci qualifiait la situation originale de l’édifice juridique français de « conception française de la séparation des pouvoirs ».
En effet, l’édifice juridique français est actuellement scindé en deux ordres : un ordre administratif (dévolu aux affaires publiques) et un ordre judiciaire (dévolu aux affaires privées).
Côté justice publique, cela interdit actuellement aux tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur des litiges intéressant l’administration, et, par voie de conséquence, les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif. Ainsi, avec ce système, les pouvoirs exécutif et législatif ne sont pas justiciables au même titre que toute autre personne morale.
Plus anachronique encore, la situation créée par le fait que le Gouvernement est, dans le cadre des Juridictions Administratives, « Juge et Partie ».
Côté justice privée, on constate le paradoxe du « tiers jugeant ». Effectivement l’édifice contractuel impose l’existence d’une instance chargée de garantir sa validité et son effectivité ; il s’adosse nécessairement à la « loi » et suppose la sanction d’un « juge ». Ainsi le rapport contractuel n’est jamais purement horizontal : il suppose la verticalité d’un pouvoir garant de l’échange. La figure de l’État est de fait constitutivement présente au cœur des rapports placés sous le signe du droit privé et garante du respect des engagements pris.
Le droit privé – et le contrat privé – ne s’exerce donc pas dans une bulle étanche, affranchie de l’interaction publique ni avant le contrat (préexistence de lois, de règles), ni au moment d’un litige (encadrement juridique), ni après (garantie et administration de la sanction).
D’une manière générale, il y a actuellement confusion entre les notions d’État et de Gouvernement ce qui crée cette situation paradoxale d’un Gouvernement en position de « juge et partie » due à la prétention du Gouvernement de représenter l’État.
Ces « anomalies » ne peuvent perdurer.