Article 16 : Le loup dans la bergerie (Partie 1)


Le Loup Dans La Bergerie Partie 1

L’article 16, dont on parle ces derniers temps, est habituellement présenté comme le moyen par lequel les pleins pouvoirs sont « accordés » au Président de la République.

Et puisque cette procédure est inscrite dans la Constitution, les journalistes et les politologues la considèrent comme un simple aléa de la vie politique de notre pays qui, certes, mérite d’être commenté mais sans devoir alarmer le bon citoyen définitivement rassuré puisque, on le lui dit et on le lui répète, cette procédure est inscrite dans la Constitution. Tout devrait donc bien se passer.

On va voir que rien ne va dans les termes de cette présentation et qu’il s’agit objectivement d’un Coup d’État légal (partie 1) et d’une Bérézina constitutionnelle (partie 2).

Bien que les mots « pleins pouvoirs » ne soient pas cités dans l’Art. 16 – il y est écrit : « … le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances… », et plus loin, il est question de « pouvoirs exceptionnels » – son interprétation objective et réaliste valide l’expression « pleins pouvoirs ».
La question qui vient automatiquement est : quelles sont les limites de ces pleins pouvoirs ?

Voyons d’abord le point d’entrée puis le point de sortie de cette « omnipotence », et enfin le périmètre de l’exercice.

S’autoriser soi-même à l’omnipotence

L’auto-proclamation en point d’entrée

Premier alinéa :

« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. »

Comme d’habitude, l’Art. 16 ne déroge pas au style rhétorique « enveloppant » d’un écrit constitutionnel. Sous prétexte de vouloir balayer tout le spectre des possibles, alors qu’il demanderait précision et rigueur, un point crucial de procédure constitutionnelle est noyé dans le flou technocratique.
Institutions de la République menacées, fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels interrompu. Nulle part dans des documents légaux ne sont définis ou circonscrits ces termes.

Passons.

Le point d’entrée, donc, consiste en une seule procédure :

Le Président de la République « consulte ».

Qu’il consulte des sommités politiques, le Pape ou la Reine d’Angleterre, peu importe puisqu’il ne s’agit que d’une consultation. Seule contrainte : qu’il trouve à argumenter d’une menace suffisamment grave pour s’autoriser lui-même à l’omnipotence.

Ainsi, fort d’un prétexte pioché dans l’arsenal des circonstances précitées, le Président n’est en aucun cas obligé d’obtenir l’accord de qui que ce soit.

En cela, l’Art. 16 est un Fait du Prince inscrit dans la Constitution, une disposition totalitaire résiduelle, héritée de l’ancien régime. On est loin de la pratique romaine, rappelée par certains commentateurs (pour rassurer ?), qui permettait aux Patriciens de faire appel à un Dictateur, sous les conditions strictes d’une mission clairement définie et d’un délai d’exercice bien circonscrit.
La grande différence entre la procédure de l’Art. 16. et l’avènement d’un Dictateur romain est que ledit Dictateur était sollicité par les Patriciens. Ce qui n’est absolument pas le cas dans la procédure de l’Art. 16. où on a affaire à une auto-proclamation.

Dernier rempart à l’irrésistible ascension !

« Il en informe la Nation par un message. »

Sympa. La Démocratie en sort grandie.

Et la Constitution créa le Dictateur Républicain

Le point de sortie, ad libitum

Dernier alinéa :

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

Le verbe le plus saillant désignant la capacité d’action des édiles politiques est « se prononce ». Ils examinent, se prononcent, procèdent à nouveau à un examen, rendent un avis public… Un jour ils sont consultés, un autre jour ils se prononcent. Il n’est pas dit si, entre temps, ils peuvent gesticuler. C’est un vaudeville pathétique entre bonnes gens respectables qui se payent de mots.
30 jours, 60 jours, à trois, à quinze ou à cent vingts notables politiques, tout ce qui sortira de leur conciliabule sera un avis par lequel ces gens se prononceront.

En voilà un contre-pouvoir ébouriffant.

On constate donc, en résumé, qu’autant l’entrée que la sortie de procédure sont à la main exclusive du Président.
En d’autre terme, l’Art. 16 n’est ni plus ni moins l’inscription dans la Constitution d’un Coup d’état légal. Dans les faits, l’Art. 16 prévoit une dictature autocratique légale au cœur d’un texte prétendument soucieux de son caractère démocratique. Et puisque tout est légal, on ne peut même pas parler de Coup d’état.

Ainsi le dictateur « républicain » peut, en toute légalité et quoi qu’on en dise, garder ad libitum les pleins pouvoirs.

Au mépris du principe de la séparation des pouvoirs

L’exercice des pleins pouvoirs

3ème alinéa

« Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. »

« Ces mesures doivent être inspirées par la volonté… » Pourquoi pas des ordonnances présidentielles paraphées à l’encre rose. On croirait lire les règles d’un jeu d’enfants : on aurait dit que je serais le héros, et que toi tu serais la princesse…

Au-delà de la naïveté désarmante du propos et de l’absence totale de garantie, on voit, là encore, que le Conseil Constitutionnel est nanti d’une capacité d’interposition impressionnante !! : il est « consulté ». A ce stade, les conditions édictées dans ce jeu de rôles pathétique peuvent être lâches ou rigoureuses, aléatoires ou précises, il n’y a rien qui puisse entraver l’action du Président plénipotentiaire.

Ce dernier reste juge, de bonne ou de mauvaise foi, de l’accomplissement de la mission.

Le Conseil Constitutionnel, pour sa part, tente de présenter une analyse plus édulcorée sur son site : Quel pouvoir donne l’article 16 de la Constitution au Président de la République ?

https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/quel-pouvoir-donne-l-article-16-de-la-constitution-au-president-de-la-republique

Mais ce qu’on y trouve ne désamorce pas vraiment le constat d’atonie avancée des contre-pouvoirs. Bien au contraire, le Conseil Constitutionnel en rajoute :

« Le Président de la République prend toutes les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. Il peut ainsi prendre des mesures qui relèvent normalement de la compétence du Parlement ou exercer le pouvoir réglementaire sans solliciter le contreseing du Premier ministre et des ministres. »

Jusque là rien n’était dit, ni dans l’Art. 16, ni par les commentateurs, au sujet du pouvoir judiciaire mais l’incise « au mépris du principe de la séparation des pouvoirs » invite à penser que le rempart judiciaire est aussi mis à bas.

Résumons. Le Président dictateur détient le plein exercice du pouvoir exécutif, législatif, ET judiciaire. Il prend des « mesures » sans que ces dernières ne soient des lois (la belle affaire…). Il signe des décrets et des ordonnances sans visa d’un gouvernement. Il a autorité sur la Force publique. Il est Chef des Armées. Il dirige toutes les administrations dont Bercy. Il a barre sur les mesures fiscales impactant les citoyens et les entreprises. Il commande aux préfets et au parquet. Il peut agir sur l’ordre social en contraignant les syndicats, les chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture… Il peut décider de couvre-feux, décréter confinements et zones d’exclusion, etc.
On a vu ce que peuvent donner des états d’urgence. Il est donc légitime de s’inquiéter de ce qui adviendrait sous un régime de pleins pouvoirs.

Le dernier rivage ?

Les « pleins pouvoirs » consistent donc en l’accaparement par le Président des pouvoirs exécutifs, législatifs ET judiciaires. Pourtant, il est précisé dans l’Art. 16 :

« Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. »

Que faire de cette précision ? A la lecture de ces deux maigres lignes, on pourrait penser que les rédacteurs constituants ont été pris d’un ultime sursaut démocratique en faisant embarquer in extremis les députés et les sénateurs sur une arche refuge.

D’autre part, le Conseil Constitutionnel évoque sur son site un « double contrôle » encadrant l’Art. 16. Que vaut vraiment ce double contrôle ?

Nous verrons cela dans une seconde partie.

https://cincinnation.fr/article-16-le-loup-dans-le-bergerie-partie-2/

Article édité sur le site d’information Réseau International

https://reseauinternational.net/article-16-le-loup-dans-la-bergerie-partie-1/


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